CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1845/08
Cesare PREVITI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 février 2013 en une Chambre composée de :
Danutė Jočienė, présidente,
Guido Raimondi,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Cesare Previti, est un ressortissant italien né en 1934 et résidant à Rome. Il a été représenté devant la Cour par Mes A. Sammarco et A. Saccucci, avocats à Rome.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. L’affaire Lodo Mondadori et son traitement conjoint avec l’affaire IMI/SIR
3. En 1989 et 1990, les entrepreneurs Carlo De Benedetti et Silvio Berlusconi étaient en concurrence pour l’achat de la maison d’édition Mondadori. En conséquence d’une clause arbitrale, ce conflit fut réglé par la décision d’un collège d’arbitres (ci-après le « Lodo Mondadori »), qui fut plutôt favorable à M. De Benedetti.
4. Le Lodo Mondadori fut ensuite attaqué devant la cour d’appel de Rome, qui l’annula en 1991. MM. Berlusconi et De Benedetti conclurent ensuite un règlement amiable.
5. A partir de 1996, le parquet de Milan ouvrit des poursuites pour corruption et corruption dans des actes judiciaires (corruzione in atti giudiziari, infraction punie par l’article 319ter du code pénal – ci-après le « CP ») à l’encontre du requérant, du juge Metta (qui était le juge rapporteur dans la procédure devant la cour d’appel de Rome) et de deux autres personnes (Mes Pacifico et Acampora).
6. Les poursuites concernant le Lodo Mondadori furent réunies à celles concernant une autre affaire de corruption dans des actes judiciaires, dénommée « IMI/SIR », et dans laquelle le requérant était également accusé. A partir du 28 janvier 2002, en première instance, en appel et jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2006 (paragraphe 25 ci‑après), les deux affaires furent traitées et jugées conjointement.
7. Le 2 novembre 2006, le requérant introduisit une requête devant la Cour (no 45291/06), dans le cadre de laquelle il se plaignait, entre autres, d’un manque d’équité de la procédure pénale IMI/SIR, d’une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence et d’un manque d’impartialité des juridictions internes.
8. Par une décision du 8 décembre 2009, la Cour déclara la requête no 45291/06 irrecevable. Cette décision contient une description détaillée du procès IMI/SIR.
B. La procédure de première instance dans l’affaire Lodo Mondadori
9. Dans le cadre de l’affaire Lodo Mondadori, le requérant était accusé d’avoir, en collaboration avec MM. Berlusconi, Pacifico et Acampora, promis et versé au juge Metta des sommes d’argent pour l’induire à violer ses devoirs d’impartialité, d’ indépendance et de probité dans l’exercice de ses fonctions dans le but de favoriser la famille Mondadori/Formenton, et donc M. Berlusconi. Selon la thèse de l’accusation, le requérant aurait reçu de la société Fininvest un virement bancaire de 3 036 000 000 lires italiennes (ITL – environ 1 567 963 euros (EUR)) ; il aurait ensuite transmis 1 500 000 000 ITL (environ 774 685 EUR) à M. Acampora sur un compte au Luxembourg ; M. Acampora lui aurait retourné 425 000 000 ITL (environ 219 494 EUR), que le requérant aurait viré à un compte suisse de M. Pacifico ; ce dernier aurait donné cette somme au juge Metta, qui l’aurait utilisée pour acheter un appartement.
10. Par une ordonnance du 19 juin 2000, le juge de l’audience préliminaire de Milan prononça un non-lieu en faveur du requérant ainsi que de ses coïnculpés, vu l’absence de faits délictueux (perché il fatto non sussiste).
11. Le parquet interjeta appel de cette décision.
12. Par une ordonnance du 12 mai 2001, la cour d’appel de Milan fit partiellement droit à l’appel du parquet et renvoya le requérant ainsi que MM. Pacifico, Acampora et Metta en jugement devant le tribunal de Milan, fixant la date de la première audience au 4 octobre 2001. Elle estima que les éléments à charge ne permettaient pas de relaxer les accusés au stade des investigations préliminaires. La cour d’appel prononça un non-lieu à l’égard de M. Berlusconi, les faits constitutifs de l’infraction qui lui était reprochée étant prescrits.
13. Le procès Lodo Mondadori fut assigné à la même section du tribunal de Milan qui, depuis environ un an, était en train d’examiner l’affaire IMI/SIR. Le 28 janvier 2002, l’affaire Lodo Mondadori fut jointe à l’affaire IMI/SIR.
14. Devant le tribunal de Milan, les accusés alléguèrent que la somme de 425 000 000 ITL se justifiait par des questions professionnelles : le requérant et M. Pacifico avaient défendu un entrepreneur, M. Bulgari, lors d’un arbitrage ; M. Bulgari aurait ensuite payé la totalité de la rémunération de ses conseils à M. Pacifico ; ce dernier aurait enfin transmis au requérant la part à laquelle il avait droit.
15. M. Bulgari fut entendu comme témoin par le tribunal de Milan.
16. Par un jugement du 29 avril 2003, le tribunal de Milan condamna le requérant pour les épisodes de corruption Lodo Mondadori et IMI/SIR à onze ans d’emprisonnement. Il estima notamment qu’il y avait des incohérences entre le témoignage de M. Bulgari et les documents bancaires versés au dossier.
C. La procédure d’appel
17. Le requérant et ses coïnculpés interjetèrent appel contre le jugement du 29 avril 2003.
18. Entre temps, M. Bulgari avait trouvé d’autres documents et les avait envoyés à M. Pacifico accompagnés d’une note dans laquelle il corrigeait certaines imprécisions dans son témoignage. M. Pacifico produisit ces éléments devant la cour d’appel.
19. Par un arrêt du 23 mai 2005, la cour d’appel de Milan condamna le requérant à sept ans d’emprisonnement pour l’affaire IMI/SIR et relaxa le requérant et ses coïnculpés pour l’affaire Lodo Mondadori, vu l’absence de faits délictueux (perché il fatto non sussiste).
D. La première procédure en cassation
20. Le requérant et ses coïnculpés se pourvurent en cassation. Le parquet et l’une des parties civiles se pourvurent en cassation contre la relaxe du requérant dans l’affaire Lodo Mondadori.
21. Alors que le pourvoi du requérant était pendant en cassation, le Parlement adopta la loi no 251 du 5 décembre 2005, qui entra en vigueur le 8 décembre 2005. Ce texte modifiait, entre autres, le délai de prescription pour les infractions pénales ; en particulier, le délai de prescription pour l’infraction de corruption passa de quinze à huit ans. La date de la commission de l’infraction reprochée au requérant pouvant être fixée en 1992, ses éléments constitutifs auraient donc été prescrits en 2000.
22. Cependant, l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005 énonçait :
« Si, en conséquence des nouvelles dispositions, les délais de prescription sont plus courts, ces dispositions s’appliquent aux procédures et aux procès en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, exception faite des procès pendants en première instance où il y a eu déclaration d’ouverture des débats, ainsi que des procès [qui sont] pendants en deuxième instance ou devant la Cour de cassation ».
23. En vertu de cette disposition, le requérant, dont le procès était pendant en cassation, ne put bénéficier des modifications relatives au régime de prescription.
24. Le 13 avril 2006, observant qu’un recours incident de constitutionnalité concernant l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005 était pendant devant la Cour constitutionnelle, le requérant demanda à la Cour de cassation d’ajourner l’examen de son pourvoi dans l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle. A l’audience du 19 avril 2006, la Cour de cassation rejeta la demande d’ajournement présentée par le requérant. Le 28 avril 2006, l’avocat du requérant excipa de l’inconstitutionnalité de l’article 10 de la loi no 251 de 2005, demandant la suspension de la procédure et le renvoi du dossier à la Cour constitutionnelle.
25. Par un arrêt du 4 mai 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 5 octobre 2006, la sixième section de la Cour de cassation ramena la peine infligée au requérant pour l’affaire IMI/SIR à six ans d’emprisonnement. Elle débouta le requérant de son pourvoi pour le surplus.
26. La Cour de cassation accueillit en revanche les pourvois du parquet et de la partie civile relatifs à l’affaire Lodo Mondadori, estimant que la cour d’appel n’avait pas motivé de façon logique et correcte la relaxe des accusés. Elle cassa la relaxe du requérant et de ses coïnculpés dans cette dernière affaire et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Milan, qui aurait dû examiner un certain nombre de « points critiques ».
27. En particulier, la Cour de cassation nota que la cour d’appel avait estimé crédible la version du requérant quant au motif du virement reçu de la société Fininvest sans documents à l’appui, et que la nouvelle version fournie par M. Bulgari avait été acceptée par la cour d’appel sans ordonner une nouvelle audition de ce témoin.
28. La Cour de cassation prit acte de ce que le requérant contestait la constitutionnalité de l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005 ; cependant, cette disposition ne violait pas l’égalité des citoyens devant la loi car elle traitait différemment les accusés sur la base d’un fait objectif, à savoir l’incidence de la prescription sur les différentes phases du procès. Par ailleurs, la Constitution n’imposait pas la rétroactivité de la loi pénale la plus favorable et le législateur jouissait d’une large marge d’appréciation lorsqu’il réglementait l’application dans le temps des modifications à la loi pénale. Seules des règles manifestement déraisonnables étaient inconstitutionnelles.
29. En l’espèce, l’article 10 § 3 n’était pas entaché d’arbitraire. Cette disposition visait à garantir la sécurité juridique dans le cadre de procès qui se trouvaient à un stade avancé. Certes, la ligne de démarcation choisie par l’article 10 § 3 n’était pas idéale, mais elle n’était pas discriminatoire et ne constituait pas une source d’abus.
30. A la lumière de ce qui précède, et conformément à la jurisprudence d’autres sections de la Cour de cassation (voir les arrêts de la cinquième section nos 9589 du 20 janvier 2006 et 9601 du 25 janvier 2006, ainsi que les arrêts de la même section des 12 et 13 avril 2006 dans les affaires Chizzola et Di Primio), la sixième section jugea manifestement mal fondée la question de constitutionnalité soulevée par le requérant.
E. L’arrêt de la Cour constitutionnelle no 393 de 2006
31. Par l’arrêt no 393 du 23 octobre 2006, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnel l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005 en ce qui concerne les termes suivants : « pour les procès pendants en première instance où il y a eu déclaration d’ouverture des débats, ainsi que » (limitatamente alle parole « dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché »).
32. Elle observa que se posait en l’espèce la question de savoir si le choix de fixer au moment de la déclaration d’ouverture des débats le délai pour bénéficier des dispositions plus favorables de la loi no 251 de 2005 était raisonnable. La Cour constitutionnelle pencha pour la négative. En effet, l’ouverture des débats n’avait aucun lien significatif avec la prescription. Elle n’existait pas dans tous les procès de première instance et, à la différence du jugement de condamnation, ne pouvait pas interrompre le délai de prescription.
33. Par un arrêt no 72 du 12 mars 2008, la Cour constitutionnelle rejeta des incidents de constitutionnalité relatifs à l’impossibilité d’appliquer les nouveaux délais de prescription à des procès pendants en appel.
F. Le recours extraordinaire pour erreur de fait du requérant
34. Le 29 mars 2007, le requérant introduisit contre l’arrêt du 4 mai 2006 un recours extraordinaire pour erreur de fait (article 625 bis du code de procédure pénale – ci-après le « CPP »). Il allégua que la Cour de cassation avait commis des erreurs de fait, entre autres, en écartant une question préliminaire de compétence ratione loci.
35. Par un arrêt du 23 mai 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 2007, la deuxième section de la Cour de cassation, présidée par M. Morelli et composée de quatre autres juges, parmi lesquels MM. Macchia et Esposito, déclara le recours du requérant irrecevable.
G. La procédure devant la juridiction de renvoi
36. A la suite de l’annulation par la Cour de cassation de la relaxe du requérant relativement à l’infraction qui lui était reprochée dans le cadre de l’affaire Lodo Mondadori, cette affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Milan.
37. Devant la juridiction de renvoi, le requérant demanda de rouvrir l’instruction de l’affaire, afin d’ordonner une nouvelle audition de M. Bulgari et de verser au dossier des documents certifiant son activité professionnelle en faveur de la société Fininvest.
38. Par une ordonnance du 22 décembre 2006, la cour d’appel rejeta cette demande estimant qu’une nouvelle audition de M. Bulgari n’était pas indispensable et que les documents produits en première et deuxième instance quant aux rapports entre le requérant et la société Fininvest étaient suffisants.
39. Par un arrêt du 23 février 2007, la cour d’appel de Milan condamna le requérant à un an et six mois d’emprisonnement. Selon cet arrêt, la somme d’environ 400 000 000 ITL (environ 206,582 euros (EUR)) dont le juge Metta disposait pour l’achat d’un appartement lui avait été versée pour le corrompre. Aux yeux de la cour d’appel, rien n’excluait que cette somme représentait la rémunération de ce juge, tant pour l’affaire IMI/SIR que pour l’affaire Lodo Mondadori.
40. La cour d’appel observa également qu’aucun des documents dont le requérant souhaitait la production pour prouver ses rapports professionnels avec la société Fininvest ne constituait pas un acte judiciaire portant la signature du requérant.
H. La deuxième procédure en cassation
41. Le 3 mai 2007, le requérant se pourvut en cassation. Il allégua, entre autres, qu’aux termes de l’article 166 du CPP, toute personne en état d’interdiction légale devait être citée à comparaître auprès de son tuteur. Ayant été condamné à plus de cinq ans d’emprisonnement dans le cadre du procès IMI/SIR, le requérant était, aux termes de l’article 32 du CP, dans un tel état. Cependant, l’avis à comparaître devant la juridiction de renvoi et devant la Cour de cassation n’avait pas été notifié à son tuteur.
42. Le pourvoi du requérant parvint au greffe de la Cour de cassation le 31 mai 2007 et l’audience fut fixée au 11 juillet 2007. Les conseils du requérant et de M. Metta reçurent l’avis de fixation d’audience le 11 juin 2007, c’est-à-dire 29 – et non 30 comme prévu par la loi (article 610 § 5 du CPP) – jours avant l’audience.
43. Le 15 juin 2007, le Procureur Général près la Cour de cassation, observant que la prescription de l’infraction était imminente, demanda la réduction d’un tiers des délais de comparution devant la Haute juridiction italienne. Le 16 juin 2007, M. Morelli, Président de la deuxième section de la Cour de cassation, accueillit cette demande.
44. Par un arrêt du 13 juillet 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 27 septembre 2007, la deuxième section de la Cour de cassation, présidée par M. Morelli et composée de quatre autres juges, parmi lesquels MM. Macchia et Esposito, débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa notamment que la citation auprès du tuteur s’appliquait uniquement aux personnes en état d’interdiction aux sens de l’article 414 du code civil, c’est-à-dire aux personnes atteintes d’une maladie les empêchant de protéger leurs intérêts, et non à l’interdiction légale découlant d’une condamnation aux termes de l’article 32 du CP.
45. Au cours de la deuxième procédure en cassation, le tuteur du requérant avait présenté un pourvoi autonome, qui fut déclaré irrecevable le 14 mars 2008, au motif que le tuteur n’était pas une partie du procès, mais simplement le représentant de l’une des parties, et que la tenue du procès à l’encontre de la personne en état d’interdiction légale mettait fin au pouvoir du tuteur d’interjeter des appels.
GRIEFS
46. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint, sous plusieurs aspects, d’un manque d’équité de la procédure Lodo Mondadori et d’un manque d’impartialité des juges composant la deuxième section de la Cour de cassation ayant prononcé l’arrêt du 13 juillet 2007. Il allègue en outre une méconnaissance du principe de la présomption d’innocence.
47. Invoquant l’article 7 de la Convention, seul et lu en conjonction avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier des nouveaux délais de prescription introduits par la loi no 251 de 2005.
48. Invoquant l’article 4 du Protocole no 7, le requérant se plaint d’une violation du principe du ne bis in idem.
EN DROIT
A. Griefs tirés de l’article 6 de la Convention
49. Le requérant allègue un manque d’équité de la procédure pénale Lodo Mondadori et un manque d’impartialité des juridictions nationales. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(…) ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(…). »
50. La Cour rappelle que les exigences des paragraphes 2 et 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1. Partant, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle de ces textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I). En même temps, elle estime opportun d’analyser séparément les griefs portant sur un manque d’impartialité des juridictions nationales de ceux concernant la prétendue iniquité de la procédure Lodo Mondadori.
1. Grief tiré d’un manque d’impartialité des juges de la deuxième section de la Cour de cassation
51. Selon le requérant, les juges composant la deuxième section de la Cour de cassation ayant prononcé l’arrêt du 13 juillet 2007 n’étaient pas impartiaux. Il note que MM. Morelli, Macchia et Esposito s’étaient prononcés sur son recours extraordinaire pour erreur de fait (paragraphes 34-35 ci-dessus) et que leurs décisions concernant la citation du tuteur et la réduction des délais de comparution (paragraphes 43-44 ci‑dessus) étaient symptomatiques de leur volonté de le condamner à tout prix.
52. La Cour rappelle les principes généraux concernant les démarches pour évaluer l’impartialité d’un « tribunal », qui sont exposés, entre autres, dans les arrêts suivants : Padovani c. Italie, 26 février 1993, § 20, série A no 257-B ; Thomann c. Suisse, 10 juin 1996, § 30, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, § 58, Recueil 1996-III ; Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil 1998-VIII ; Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 44, CEDH 2000-XII ; Morel c. France, no 34130/96, § 42, CEDH 2000-VI ; Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 37, 22 avril 2004.
53. En ce qui concerne l’aspect subjectif de l’impartialité du tribunal, la Cour constate que rien n’indique en l’espèce un quelconque préjugé ou parti pris de la part des juges Morelli, Macchia et Esposito. Le fait qu’ils aient pris des décisions, notamment quant à la réduction des délais et à la citation du tuteur, défavorables au requérant ne saurait à lui seul mettre en doute leur impartialité. La Cour ne peut que présumer l’impartialité personnelle de ces magistrats.
54. Pour ce qui est de la démarche objective, il convient de rappeler que dans ses arrêts Ringeisen c. Autriche (16 juillet 1971, § 97, série A no 13) et Diennet c. France (26 septembre 1995, § 38, série A no 325-A), la Cour a dit qu’« on ne saurait poser un principe général découlant du devoir d’impartialité qu’une juridiction de recours annulant une décision administrative ou judiciaire a l’obligation de renvoyer l’affaire à une autre autorité juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité » ; elle a admis qu’« on ne peut voir un motif de suspicion légitime dans la circonstance » que des juges qui ont « pris part à la première décision » participent aussi à la deuxième (voir également Thomann, précité, § 33).
55. Dans l’affaire Thomann c. Suisse (précité, §§ 35-37), la Cour a exclu toute violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait que les mêmes juges ayant condamné le requérant par défaut avaient ensuite réexaminé l’affaire en présence de l’intéressé ; elle avait notamment observé que les juges en question n’étaient en aucune manière liés par leur première décision, et qu’ils reprenaient à son point de départ l’ensemble de l’affaire, toutes les questions soulevées par celle-ci restant ouvertes et faisant cette fois l’objet d’un débat contradictoire à la lumière de l’information plus complète que peut leur fournir la comparution personnelle de l’accusé.
56. En l’espèce, les juges Morelli, Macchia et Esposito ont d’abord participé à la décision sur le recours extraordinaire du requérant. Dans le cadre de cette procédure, la seule question à trancher était celle de savoir si, dans son arrêt du 4 mai 2006, la Cour de cassation avait commis des erreurs de fait en écartant, entre autres, une question préliminaire de compétence ratione loci (paragraphe 34 ci-dessus). Le requérant n’a pas allégué que la décision déclarant le recours extraordinaire irrecevable contenait une référence quelconque à sa culpabilité (voir Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, no 21369/04, § 66, 22 juillet 2008 ainsi que, a contrario, Rojas Morales c. Italie, no 39676/98, §§ 33-34, 16 novembre 2000 ; Perote Pellon c. Espagne, no45238/99, §§ 50-52, 25 juillet 2002 ; et Cianetti, précité, §§ 41-43).
57. Les juges Morelli, Macchia et Esposito ont ensuite siégé dans la chambre de la Cour de cassation qui s’est prononcée sur le pourvoi du requérant contre l’arrêt de la cour d’appel de Milan du 23 février 2007. A cette occasion, ils ont été appelés à se prononcer sur des questions distinctes et indépendantes de celles ayant fait l’objet de la décision d’irrecevabilité du 23 mai 2007, à savoir si, en condamnant le requérant pour l’épisode de corruption dénommé Lodo Mondadori, la cour d’appel de Milan avait appliqué la loi et motivé tous les points controversés de manière logique et correcte.
58. Dans ces circonstances, la Cour considère que la présente affaire s’apparente des affaires Ringeisen, Diennet et Thomann précitées, où elle a estimé que la participation d’un ou plusieurs juges à une décision antérieure n’empêchait pas ces juges de siéger à un stade ultérieur de la même procédure, où ils auraient tranché sans être en aucune manière liés par leur première décision (Pacifico c. Italie (no 2) (déc.), no 17995/08, §§ 42-50, 20 novembre 2012).
59. Dès lors, les doutes du requérant quant à l’impartialité des juges Morelli, Macchia et Esposito ne sauraient passer pour objectivement justifiés.
60. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
2. Grief tiré d’une violation de la présomption d’innocence
61. Le requérant allègue que la présomption d’innocence n’a pas été respectée à son égard, étant donné qu’il y a eu inversion de la charge de la preuve : le doute n’a pas joué en faveur de l’accusé, qui a été en revanche contraint de prouver son innocence. La condamnation a été prononcée en dépit du fait que l’accusation n’avait pas prouvé deux éléments constitutifs de l’infraction, à savoir l’accord corruptif et le versement d’une somme d’argent au juge Metta. Toute explication alternative donnée par la défense afin de justifier les virements bancaires incriminés a été écartée comme étant peu crédible ou contradictoire. Les juges se sont inspirés du raisonnement suivi dans l’affaire IMI/SIR et ont prononcé une « condamnation par analogie », allant jusqu’à estimer que la même somme d’argent était le prix de la corruption dans les deux affaires.
62. Pour autant que le requérant soutient que, contrairement à la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, § 77, série A no 146 ; John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 54,Recueil 1996-I ; et Telfner c. Autriche, no 33501/96, § 15, 20 mars 2001), dans son cas, la charge de la preuve a été déplacée de l’accusation sur la défense, il y a lieu de noter que la condamnation de l’intéressé a été prononcée sur la base d’un faisceau d’indices jugés précis, graves et concordants. La circonstance que les juridictions internes n’aient pas pu trouver la preuve comptable de tous les transferts d’argent qui, selon le parquet, ont eu lieu entre les corrupteurs et le juge Metta n’implique pas une méconnaissance de la présomption d’innocence, car il était loisible aux juges nationaux de déduire l’existence de tels transferts de la conduite des accusés, de leurs disponibilités financières et des autres opérations comptables antérieures ou postérieures (voir, mutatis mutandis, Previti, décision précitée, § 250).
63. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
3. Grief tiré de l’impossibilité de produire des preuves à décharge
64. Le requérant se plaint du refus d’ordonner une nouvelle audition de M. Bulgari et d’accepter la production des documents qui auraient pu prouver que le virement reçu de la société Fininvest se justifiait comme paiement d’honoraires (paragraphes 37-38 ci-dessus).
65. La Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (Barberà, Messegué et Jabardo, précité, § 68). Plus particulièrement, l’article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins (Asch c. Autriche, 26 avril 1991, § 25, série A no 203). Cette disposition n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les mêmes conditions », elle a pour but essentiel une complète « égalité des armes » en la matière (Bricmont c. Belgique, 7 juillet 1989, § 89, série A no 158). Il appartient à la Cour de contrôler si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester les soupçons qui pesaient sur lui (Kajolli c. Italie (déc.), no 17494/07, 29 avril 2008).
66. La Cour note tout d’abord que le requérant a eu le loisir, par l’intermédiaire des avocats de son choix, de poser à M. Bulgari les questions qu’il a estimées utiles pour sa défense au cours du procès de première instance (paragraphe 15 ci-dessus). Il a ainsi eu une occasion adéquate et suffisante de fonder sa ligne de défense sur les déclarations de ce témoin. La note et les documents ensuite produits par M. Bulgari ont été versés au dossier et examinés par les juridictions du fond (paragraphe 18 ci‑dessus). Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il ne s’imposait pas d’ordonner une nouvelle audition de ce témoin (Acampora c. Italie (déc.), no 2072/08, § 46, 8 janvier 2013).
67. Pour ce qui est des documents concernant les rapports professionnels du requérant avec la société Fininvest, la Cour observe que la juridiction de renvoi a estimé que les documents produits à ce sujet en première et deuxième instance était suffisants et que de toute manière l’intéressé n’avait produit aucun acte judiciaire portant sa signature (paragraphes 38 et 40 ci‑dessus).
68. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que le refus de verser au dossier les documents en question était arbitraire ou autrement contraire à l’article 6 de la Convention.
69. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
4. Griefs tiré de l’omission de citer le tuteur du requérant et de disposer du temps pour préparer sa défense
70. Le requérant observe qu’à la suite de sa condamnation définitive dans l’affaire IMI/SIR, il se trouvait en état d’interdiction légale aux termes de l’article 32 du CP. Cependant, devant la juridiction de renvoi et dans le cadre de la deuxième procédure en cassation, l’avis à comparaître n’a pas été notifié à son tuteur. En outre, l’audience devant la Cour de cassation n’a pas été ajournée pour permettre au tuteur du requérant – qui avait entre‑temps présenté un pourvoi en cassation autonome – de se constituer dans la procédure. Ce pourvoi a ensuite été déclaré irrecevable.
71. Le requérant dénonce en outre la décision de réduire les délais de comparution devant la Cour de cassation (paragraphe 43 ci-dessus), ce qui l’aurait privé du temps nécessaire pour préparer sa défense et aurait eu pour seul but de remédier au non-respect du délai prévu à l’article 610 § 5 du CPP (paragraphe 42 ci-dessus).
72. La Cour observe qu’elle a rejeté des griefs similaires dans la décision Pacifico (no 2) (précitée, §§ 63-64), au motif que l’omission de notifier l’avis à comparaître auprès du tuteur n’avait pas empêché l’accusé de participer à la procédure de renvoi et à la deuxième procédure en cassation, et de présenter dans le cadre de celles-ci les arguments estimés utiles pour sa défense. De plus, le délai dont M. Pacifico se plaignait n’était pas celui pour interjeter un appel ou pour se pourvoir en cassation, mais simplement le délai pour la comparution à l’audience devant la Cour de cassation. Ce délai avait commencé à courir après la présentation par écrit, par les avocats de M. Pacifico, de tous les moyens de pourvoi et ne concernait que la préparation des plaidoiries orales.
73. La Cour ne voit en l’espèce aucune raison lui permettant de s’écarter des conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’affaire Pacifico (no 2).
74. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
B. Grief tiré des articles 7 et 14 de la Convention
75. Le requérant considère que le fait qu’il n’a pas pu bénéficier des délais de prescription introduits par la loi no 251 de 2005 a violé l’article 7 de la Convention, seul et lu en conjonction avec l’article 14, ainsi que le principe de la présomption d’innocence.
Ces dispositions se lisent comme suit :
Article 7
«1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
76. Le requérant soutient d’abord que l’article 7 § 1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères mais aussi le principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce (Scoppola c. Italie (no 2)[GC], no 10249/03, 17 septembre 2009). De plus, les dispositions en matière de prescription des infractions seraient des dispositions de droit pénal substantiel et non procédural ; dès lors, elles devraient être appliquées en faveur de l’accusé même si elles sont entrées en vigueur après la commission des infractions, pourvu qu’aucune condamnation définitive n’ait été prononcée. Or, lorsque la loi no 251 de 2005 est entrée en vigueur, pareille condamnation n’aurait pas encore été prononcée à son encontre, puisque son procès était pendant en cassation.
77. En tout état de cause, les choix du législateur devraient être raisonnables et ne pas se heurter à l’interdiction de la discrimination. En l’espèce, le requérant allègue avoir été traité de manière différente – et moins avantageuse – que les personnes accusées d’infractions analogues commises au même moment mais dont le procès n’avait pas encore atteint la phase d’appel à l’époque de l’entrée en vigueur de la loi no 251 de 2005. La disposition transitoire contenue à l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005 (paragraphe 22 ci-dessus) ferait dépendre l’application de la prescription de la rapidité de la procédure.
78. Comme la Grande Chambre l’a rappelé dans son arrêt Scoppola c. Italie (précité, § 110), la Cour a estimé raisonnable l’application, par les juridictions internes, du principe tempus regit actum en ce qui concerne les lois de procédure (voir, à propos d’une nouvelle règlementation des délais pour l’introduction d’un recours, Mione c. Italie (déc.), no 7856/02, 12 février 2004, et Rasnik c. Italie (déc.), no 45989/06, 10 juillet 2007 ; voir également Martelli c. Italie (déc.), no 20402/03, 12 avril 2007, concernant la mise en œuvre d’une loi contenant de nouvelles règles en matière d’appréciation des preuves ; et Morabito c. Italie (déc.), no 21743/07, 27 avril 2010, portant sur les conditions d’accès à une procédure simplifiée). En revanche, la Convention soumet les dispositions définissant les infractions et les peines qui les répriment à des règles particulières en matière de rétroactivité, qui incluent le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce (Scoppola, précité, §§ 109-110).
79. Il convient donc de déterminer si le texte qui a fait en la présente espèce l’objet des modifications législatives litigieuses, à savoir la loi no 251 de 2005, contenait des dispositions de droit pénal matériel (voir, mutatis mutandis, Morabito, décision précitée).
80. A cet égard, la Cour rappelle que dans son arrêt Coëme et autres c. Belgique (nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 149, CEDH 2000-VII), elle a estimé que l’application immédiate d’une loi prorogeant les délais de prescription ne portait pas atteinte à l’article 7 de la Convention, « car on ne peut interpréter cette disposition comme empêchant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure, un allongement des délais de prescription lorsque les faits reprochés n’ont jamais été prescrits ». Elle a donc qualifié les règles en matière de prescription de lois de procédure. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion en la présente espèce. Elle observe que les règles sur la prescription ne définissent pas les infractions et les peines qui les répriment, et peuvent être interprétées comme posant une simple condition préalable pour l’examen de l’affaire.
81. Puisque la modification législative dénoncée par le requérant a concerné une loi de procédure, sous réserve de l’absence d’arbitraire, rien dans la Convention n’empêchait le législateur italien de règlementer son application aux procès en cours au moment de son entrée en vigueur (voir, mutatis mutandis, Morabito, décision précitée).
82. En l’espèce, le régime transitoire introduit par l’article 10 § 3 de la loi no 251 de 2005 a établi que les nouvelles dispositions plus favorables à l’accusé en matière de prescription s’appliquaient à tout procès en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi (8 décembre 2005), exception faite des procès pendants en première instance où il y avait eu déclaration d’ouverture des débats, ainsi que des procès pendants en deuxième instance ou devant la Cour de cassation (paragraphe 22 ci-dessus). Par son arrêt no 393 du 23 octobre 2006, la Cour constitutionnelle a limité cette exception aux seuls procès pendants en appel ou en cassation (paragraphes 31-32 ci‑dessus).
83. Son procès étant, au 8 décembre 2005, pendant en cassation, le requérant n’a pas pu bénéficier des modifications relatives au régime de prescription (paragraphe 23 ci-dessus).
84. Aux yeux de la Cour, ce régime transitoire n’apparaît ni déraisonnable ni arbitraire (voir, mutatis mutandis, Morabito, décision précitée, où la Cour a estimé légitime de limiter l’application des nouvelles dispositions de procédure aux seuls cas où les débats publics n’avaient pas encore eu lieu).
85. Dans ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article 7 de la Convention ne saurait être décelée.
86. Quant à la violation allégué de l’article 14 de la Convention, la Cour se borne à observer que le requérant n’a pas démontré avoir été traité de manière différente par rapport à des personnes se trouvant dans une situation analogue à la sienne, à savoir par rapport à des personnes dont le procès était, au 8 décembre 2005, pendant en appel ou en cassation. Par ailleurs, elle ne voit pas en quoi les faits dénoncés pourraient avoir porté atteinte au principe de la présomption d’innocence.
87. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
C. Grief tiré de l’article 4 du Protocole no 7
88. Invoquant l’article 4 du Protocole no 7, le requérant dénonce une violation du principe du ne bis in idem.
89. L’article 4 du Protocole no 7 se lit comme suit :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention. »
90. Le requérant observe que dans son arrêt du 4 mai 2006, la Cour de cassation – confirmant sur ce point l’évaluation de la cour d’appel de Milan – avait estimé que l’argent dont le juge Metta disposait pour l’achat de l’appartement constituait le prix de la corruption dans l’affaire IMI/SIR. Cependant, la cour d’appel de Milan, agissant en tant que juridiction de renvoi, a estimé que cet argent pouvait représenter la rémunération de ce juge, tant pour l’affaire IMI/SIR que pour l’affaire Lodo Mondadori(paragraphe 39 ci-dessus). Le requérant estime avoir été puni deux fois pour le versement de la même somme d’argent.
91. La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 garantit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Il interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La garantie qu’il consacre entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d’acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée (Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], no 14939/03, §§ 58, 82 et 83, 10 février 2009).
92. Or, la Cour ne voit pas en quoi les circonstances évoquées par le requérant au paragraphe 90 ci-dessus pourraient avoir violé l’article 4 précité. L’intéressé a été jugé et condamné pour deux épisodes de corruption séparés, commis dans le cadre de deux affaires judiciaires (IMI/SIR et Lodo Mondadori) indépendantes. Les infractions qui lui étaient reprochées n’avaient donc pas pour origine des faits identiques ou qui étaient en substance les mêmes. La circonstance que la rémunération reçue par l’un des coïnculpés du requérant – le juge Metta – ait pu être la même pour les deux épisodes n’a pas entraîné un double procès ou la répétition des poursuites envers le requérant (voir, mutatis mutandis, Pacifico, décision précitée, § 74)
93. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-Passos Danutė Jočienė
Greffière adjointe Présidente
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